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L'histoire
du franc, notre monnaie de 1356 à nos jours, enfin
jusqu'en 1999 avec l'apparition de l'euro.
Le premier
franc de l'histoire monétaire française, le franc à
cheval est émis en 1360. Cette pièce d'or valant une livre
tournois est frappée pendant la guerre de Cent Ans, au moment
de la libération du roi Jean le Bon, qui avait été capturé
par les Anglais en 1356 à la bataille de Poitiers.
Le terme
franc, employé dans le contexte de l'époque, signifie libre.
représentation du roi à cheval, ce qui a donné son
nom à la monnaie. Il est revêtu d'une armure et coiffé d'un
heaume couronné.
Légende : Johannes Dei Gratia Francorum Rex (Jean roi des
Francs par la grâce de Dieu).
louis XII
En 1575 Henri
III crée le franc d'argent
C'était une lourde monnaie (14 g) valant une livre tournois.
Mais une déclaration royale de 1586 en interdit le frappe
car ces pièces sont fréquemment rognées. En revanche, l'émission
des demi franc et quart de franc est maintenue jusqu'en
1642.
Puis le terme franc, synonyme de livre, tombe en désuétude
Henri III
C'est le
28 thermidor de l'an III, soit le 15 août 1795, que le franc
devient notre monnaie nationale. Il faut dire que depuis
le début de la Révolution, la France vit une crise monétaire
assez importante due aux thésaurisations : les pèèces
de bronze circulent, mais pas celles en argent ou en or.
Il s'agissait dés lors de restaurer la confiance.
5 francs An 5 (1796-1797)union et force.... Directoire
La première pièce (5 francs) est en argent et sera émise
le 8 janvier 1796. Elle représente le peuple souverain sous
les traits d'Hercule, entre la Liberté portant le bonnet
phrygien au bout d'une lance et l'Egalité tenant un niveau
de maçon. La pièce de 1 franc, également en argent et représentant
le Premier consul Bonaparte, ne sera frappée qu'en 1802.
La pièce de 1 franc d'argent, appelée Franc Germinal,
est émise à la suite des lois de Germinal an XI. A cette
date, on frappe dans le même métal des demi et quart de
franc, ainsi que des pièces de 2 et 5 francs. Les multiples
de 20 francs et de 40 francs sont monnayées en or.
5 Francs Napoléon Empereur
L'existence légale du franc est confirmée par la loi du
7 germinal de l'an XI (27 mars 1803). Ce sera le franc germinal.
C'est à ce moment que le franc est défini par rapport à
l'or : il pèse 4,5 g d'argent fin ou 290 mg d'or pur. Cette
définition bimétallique restera valable jusqu'en 1914.
Notons encore
que, durant cette même période, les monnaies en or se font
de plus en plus rares. Dès lors, on a de l'argent ou l'on
n'en a pas !
Une autre grande date de l'histoire du franc sera le 27
décembre 1958. Après la crise économique des années 20,
sa valeur se dégrade peu à peu.
Il faut alors
que le Général de Gaulle mette sur pied une réforme monétaire,
avec notamment l'instauration du nouveau franc, d'une valeur
égale à 100 anciens francs.
Le
1er janvier 2002, l'euro fut mis en circulation en France
comme dans 11 autres pays de l'Union européenne : Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Et le 17 février à minuit,
le franc a définitivement disparu de nos poches.
En fait, l'histoire nous
montre que même quand la conversion avec l'ancienne monnaie
est simple, les passages se font très lentement. On peut
citer les personnes qui, après plus de quarante années,
parlent encore en anciens francs. Autre exemple : la situation
qui prévalait avant 1795. La monnaie en circulation était
alors la livre tournois. Un Louis d'or en valait 24 et un
écu, 6. Cette livre était divisée en vingt sous, sou lui-même
divisé en douze deniers (en 1793, l'unité sera divisée en
dix décimes ou cent centimes). Le premier franc a sensiblement
la valeur d'une livre. C'est la raison pour laquelle, durant
plus d'un siècle et demi, on a appelé populairement un sou
la pièce de 5 centimes.
DOCUMENT :
LOI sur la Fabrication et
la Vérification des Monnaies
(Bulletin des Lois de la
République, 3e série, n° 265, p. 43-46. Paris : Impr. de
la République, vendémiaire an XII (1803). (Bulletin des
Lois de la République française ; VIII).
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME
loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps
législatif le 7 germinal an XI, conformément à la proposition
faite par le Gouvernement le 19 ventôse[iii], communiquée
au Tribunat le lendemain.
DÉCRET
DISPOSITION GÉNÉRALE.
CINQ grammes d'argent, au
titre de neuf dixièmes de fin, constituent l'unité monétaire,
qui conserve le nom de franc.
TITRE Ier
De la Fabrication des Monnaies.
ART. I.er Les pièces de
monnaie d'argent seront d'un quart de franc, d'un demi-franc,
de trois quarts de franc, d'un franc, de deux francs et
de cinq francs.
II. Leur titre est fixé
à neuf dixièmes de fin, et un dixième d'alliage.
III. Le poids de la pièce
d'un quart de franc sera d'un gramme ving-cinq centigrammes;
Celui de la pièce d'un demi-franc,
de deux grammes cinq décigrammes;
Celui de la pièce de trois
quarts de franc, de trois grammes soixante-quinze centigrammes;
Celui de la pièce d'un franc,
de cinq grammes;
Celui de la pièce de deux
francs, de dix grammes;
Et celui de la pièce de
cinq francs, de vingt-cinq grammes.
IV. La tolérance du titre
sera, pour la monnaie d'argent, de trois millièmes en dehors,
autant en dedans.
V. La tolérance de poids
sera, pour les pièces d'un quart de franc, de dix millièmes
en dehors, autant en dedans; pour les pièces d'un demi-franc
et de trois quarts de franc, de sept millièmes en dehors,
autant en dedans; pour les pièces d'un franc et de deux
francs, de cinq millièmes en dehors, autant en dedans; et
pour les pièces de cinq francs, de trois millièmes en dehors,
autant en dedans.
VI. Il sera fabriqué des
pièces d'or de vingt francs et de quarante francs.
VII. Leur titre est fixé
à neuf dixièmes de fin, et un dixième d'alliage.
VIII. Les pièces de vingt
francs seront à la taille de cent cinquante-cinq pièces
au kilogramme, et les pièces de quarante francs à celle
de soixante-dix-sept et demie.
IX. La tolérance du titre
de la monnaie d'or est fixée à deux millièmes en dehors,
autant en dedans.
X. La tolérance de poids
est fixée à deux millièmes en dehors, autant en dedans.
XI. Il ne pourra être exigé
de ceux qui porteront les matières d'or ou d'argent à la
Monnaie, que les frais de fabrication.
Ces frais sont fixés à neuf
francs par kilogramme d'or, et à trois francs par kilogramme
d'argent.
XII. Lorsque les matières
seront au-dessous du titre monétaire, elles supporteront
les frais d'affinage ou de départ.
Le montant de ces frais
sera calculé sur la portion desdites matières qui doit être
purifiée, pour élever la totalité au titre monétaire.
XIII. Il sera fabriqué des
pièces de cuivre pur, de deux centièmes, de trois centièmes
et de cinq centièmes de franc.
XIV. Le poids des pièces
de deux centièmes sera de quatre grammes;
Celui des pièces de trois
centièmes, de six grammes;
Et celui des pièces de cinq
centièmes, de dix grammes.
XV. La tolérance de poids
sera, pour les pièces de cuivre, d'un cinquantième en dehors.
XVI. Le type des pièces
de monnaie est réglé comme il suit :
Sur une des surfaces des
pièces d'or, d'argent et de cuivre, la tête du premier Consul,
avec la légende : Bonaparte, premier Consul;
Sur le revers, deux branches
d'olivier, au milieu desquelles on placera la valeur de
la pièce; et en dehors, la légende, République française,
avec l'année de la fabrication.
Sur les pièces d'or et de
cuivre, la tête regardera la gauche du spectateur; et sur
les pièces d'argent, elle regardera la droite.
La tranche des pièces de
cinq francs portera cette légende : Dieu protége la France.
XVII. Le diamètre de chaque
pièce sera déterminé par un règlement d'administration publique.
TITRE II.
De la Vérification des Monnaies.
XVIII. Les monnaies fabriquées aux termes de la présente,
ne seront mises en circulation qu'après vérification de
leur titre et de leur poids : cette vérification se fera
sous les yeux de l'administration des monnaies, immédiatement
après l'arrivée des échantillons.
XIX. Les directeurs de fabrication
pourront assister en personne aux vérifications, ou se faire
représenter par un fondé de pouvoir.
XX. L'administration dressera
procès-verbal des opérations relatives à la vérification
du monnayage; elle enverra ce procès-verbal aux ministres
des finances et du trésor public, avec sa décision.
XXI. Les pièces qui auront
servi à constater l'état de la fabrication, resteront déposées
aux archives de l'administration des monnaies pendant cinq
ans : elles seront ensuite passées en recette au caissier,
qui les enverra à la refonte.
XXII. En cas de fraude dans
le choix des échantillons, les auteurs, fauteurs et complices
de ce délit, seront punis comme faux monnayeurs.
Collationné à l'original,
par nous président et secrétaires du Corps législatif. A
Paris, le 7 Germinal, an XI de la République française.
Signé GIROD (de l'Ain), président; LATOUR-MAUBOURG, LEFRANC,
H.TE MONSEIGNAT, BAZOCHE, secrétaires.
SOIT la présente loi revêtue
du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite
dans les registres des autorités judiciaires et administratives,
et le grand-juge, ministre de la justice, chargé d'en surveiller
la publication. A Paris, le 17 Germinal[iv], an XI de la
République.
Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire
d'état, signé HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État.
Vu, le grand-juge, ministre
de la justice, signé REGNIE
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